Art. R1423-35, Code du travail
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L2629K8U
Le bureau de jugement comprend selon les cas :
1° Dans sa composition de droit commun visée à l'article L. 1423-12, deux conseillers prud'hommes employeurs et deux conseillers prud'hommes salariés ;
2° Dans sa composition restreinte visée à l'article L. 1423-13, un conseiller prud'homme employeur et un conseiller prud'homme salarié ;
3° Dans sa composition visée au 2° de l'article L. 1454-1-1, deux conseillers prud'hommes employeurs, deux conseillers prud'hommes salariés et le juge mentionné à l'article L. 1454-2 ;
4° Aux fins de départage, la formation mentionnée au 1° ou 2° qui s'est mise en partage de voix, présidée par le juge départiteur.
Cité dans la RUBRIQUE procédure prud'homale / TITRE « Réforme de la justice prud'homale issue de la loi "Macron" : le décret d'application est enfin publié » / textes / la lettre juridique n°659 du 16 juin 2016 Abonnés