Art. R142-1, Code de la sécurité sociale
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L6645LM3
Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
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Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Contrôle URSSAF : seule la mise en demeure est contestable ! » / brèves / lexbase social n°773 du 21 février 2019 Abonnés
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