Art. R141-7, Code du sport
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L8098I8G
Le président de la conférence des conciliateurs rejette les demandes de conciliation relatives à des litiges qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 141-4, ainsi que celles qui lui apparaissent manifestement dénuées de fondement.
S'il n'est pas fait application de l'alinéa précédent, le président de la conférence désigne un conciliateur dont le nom est notifié aux parties. Dans le délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose des mesures de conciliation. Ces mesures sont présumées acceptées par les parties, sauf opposition notifiée au conciliateur et aux parties, dans un délai de quinze jours à compter de la formulation aux parties des propositions du conciliateur.
Cité dans la RUBRIQUE droit du sport / TITRE « Acceptation par une fédération d’une mesure de conciliation organisée par le CNOSF : nouvelle décision de la fédération se substituant à la mesure initiale » / brèves / lexbase public n°577 du 12 mars 2020 Abonnés