Art. R141-4, Code du travail

Art. R141-4, Code du travail

Lecture: 1 min

L9104AC8

Pour l'application de l'article L. 141-12 sont considérés comme des éléments constitutifs du salaire les avantages en nature et les majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, et, pour la région parisienne, de la prime spéciale uniforme mensuelle de transport.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document