Art. R*131-46, Code de la construction et de l'habitation
Lecture: 1 min
L5212LER
Selon les modalités et les formats électroniques, les propriétaires occupants ou, dans le cas des locaux pris à bail, les bailleurs et les preneurs concomitamment, dans le respect des responsabilités et des obligations de chacun, transmettent les éléments suivants à un organisme désigné par le ministre en charge de la construction :
– avant le 1er juillet 2017, les rapports d'études énergétiques conformes aux dispositions de l'article R. 131-42, et le plan d'actions visés au I de l'article R. 131-44 et, le cas échéant, le nouveau plan d'action et le nouvel objectif de consommation énergétique, déterminés conformément à l'article R. 131-45 ;
– avant le 1er juillet de chaque année civile à compter de l'année 2018, et une fois par an, les consommations énergétiques de l'année civile précédente par type d'énergie exprimées en kWh et en kWh/m2 ;
– avant le 1er juillet 2020, un bilan complet sur les travaux menées et les économies d'énergie réalisées.
Les propriétaires occupants ou, dans le cas des locaux pris à bail, les bailleurs et les preneurs, conservent ces éléments pendant une durée minimale de dix années.
Cité dans la RUBRIQUE construction / TITRE « Annulation par le Conseil d’Etat du décret du 9 mai 2017 relatif aux obligations d'amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire » / brèves / le quotidien du 29 juin 2018 Abonnés