Art. R131-12, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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Lorsque, dans une commune, tous les propriétaires sont connus dès le début de la procédure, le préfet compétent en vertu de l'article R. 131-4 peut, pour cette commune, dispenser l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie et de la publicité collective prévue à l'article R. 131-5.
Dans ce cas, un extrait du plan parcellaire est joint à la notification prévue à l'article R. 131-6 et les personnes intéressées sont invitées à faire connaître directement leurs observations au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête.
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Chronique de droit de l’expropriation – Janvier 2023 » / chronique / lexbase public n°695 du 9 février 2023 Abonnés