Art. R131-1, Code de l'organisation judiciaire
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L6750IAA
Il peut être institué des maisons de justice et du droit, placées sous l'autorité du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République près ce tribunal, dans le ressort duquel elles sont situées.
Elles assurent une présence judiciaire de proximité et concourent à la prévention de la délinquance, à l'aide aux victimes et à l'accès au droit.
Les mesures alternatives de traitement pénal et les actions tendant à la résolution amiable des litiges peuvent s'y exercer.
Cité dans la RUBRIQUE avocats/champ de compétence / TITRE « Une maison de justice et du droit installée à proximité du cabinet d'un avocat peut-elle causer une préjudice à ce dernier ? » / jurisprudence / lexbase avocats n°141 du 10 janvier 2013 Abonnés