Art. R123-5, Code de l'organisation judiciaire
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L6773IA4
Le directeur de greffe est chargé de tenir les documents et les différents registres prévus par les textes en vigueur et celui des délibérations de la juridiction.
Il est dépositaire, sous le contrôle des chefs de juridiction, des minutes et archives dont il assure la conservation ; il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes et pièces déposées au greffe.
L'établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans les services de la juridiction ne peuvent être assurés que par le directeur de greffe.
Cité dans la RUBRIQUE procédures fiscales / TITRE « Sur la demande, par le juge de l'impôt, de communication de pièces auprès du Parquet - Conclusions du Rapporteur public » / jurisprudence / lexbase fiscal n°672 du 13 octobre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Radiation d'un psychiatre de la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel » / brèves / le quotidien du 11 juin 2010 Abonnés