Art. R123-313, Code de commerce
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L5066MDY
Lorsqu'une personne physique immatriculée au Registre national des entreprises n'exerce aucune autre activité que celle ayant fait l'objet d'une suppression en application de l'article R. 123-305, le teneur du Registre national des entreprises procède à la radiation de l'entreprise concernée.
Cité dans la RUBRIQUE commercial / TITRE « Dans les starting-blocks de l’immatriculation des entreprises au RNE » / textes / lexbase affaires n°727 du 15 septembre 2022 Abonnés