Art. R123-269, Code de commerce

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L5018MD9

Le résultat des contrôles opérés en application de l'article L. 123-40 est porté sans délai à la connaissance du teneur du Registre national des entreprises par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, dans les conditions prévues à l'article R. 123-7.

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