3° Les trois présidents adjoints de la section du contentieux ;
4° Le président de la sous-section sur le rapport de laquelle l'affaire est jugée ou, si l'instruction a été faite dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 611-20, le président de la sous-section à laquelle l'affaire a été initialement attribuée ;
5° Le rapporteur.
La présidence de l'assemblée du contentieux appartient au vice-président du Conseil d'Etat.
L'assemblée ne peut valablement siéger que si neuf de ses membres ou leurs suppléants sont présents.
En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
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Cité dans la RUBRIQUE institutions / TITRE « La réforme du Conseil d'Etat - Acte I » / doctrine / lexbase public n°63 du 24 avril 2008Abonnés
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