Art. R1111-17, Code de la santé publique
Lecture: 1 min
L7264L4S
Les directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11 s'entendent d'un document écrit, daté et signé par leur auteur, majeur, dûment identifié par l'indication de ses nom, prénom, date et lieu de naissance. La personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne peut rédiger des directives anticipées avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué.
Toutefois lorsque l'auteur de ces directives, bien qu'en état d'exprimer sa volonté, est dans l'impossibilité d'écrire et de signer lui-même le document, il peut demander à deux témoins, dont la personne de confiance lorsqu'elle est désignée en application de l'article L. 1111-6, d'attester que le document qu'il n'a pu rédiger lui-même est l'expression de sa volonté libre et éclairée. Ces témoins indiquent leur nom et qualité et leur attestation est jointe aux directives anticipées.
Les directives anticipées peuvent être, à tout moment, soit révisées, soit révoquées. Elles sont révisées selon les mêmes modalités que celles prévues au premier alinéa pour leur élaboration. En présence de plusieurs écrits répondant aux conditions de validité, le document le plus récent l'emporte.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « L’expression de la volonté en EHPAD » / actes de colloques / lexbase social n°872 du 8 juillet 2021 Abonnés
Référencé dans Droit médical / ETUDE : Le malade face à la fin de la vie / TITRE « Les directives anticipées (le testament de vie) » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'inaptitude médicale au poste de travail du salarié à la suite d'une maladie non professionnelle / TITRE « Les documents et rapports relatifs aux avis médicaux d’aptitude et d’inaptitude » Abonnés