Art. L911-3, Code de la sécurité sociale
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L0708LZA
Les dispositions du livre II de la deuxième partie du code du travail sont applicables aux conventions et accords collectifs mentionnés à l'article L. 911-1 du présent code. Toutefois, par dérogation à l'article L. 2261-15 du code du travail, lorsque les accords ont pour objet exclusif la détermination des garanties mentionnées à l'article L. 911-2 du présent code, leur extension aux salariés, aux anciens salariés, à leurs ayants droit et aux employeurs compris dans leur champ d'application est décidée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 2271-1 du code du travail.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les dispositions propres aux accords de branche / TITRE « L'extension des accords ayant pour objet exclusif la protection sociale complémentaire » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les dispositions propres aux accords de branche / TITRE « La procédure d'élargissement d'une convention ou d'un accord déjà étendu » Abonnés