Art. L821-1, Code de commerce

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L2940HCU

Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une autorité administrative indépendante dénommée Haut Conseil du commissariat aux comptes ayant pour mission :

- d'assurer la surveillance de la profession avec le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes instituée par l'article L. 821-6 ;

- de veiller au respect de la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes.

Pour l'accomplissement de cette mission, le Haut Conseil du commissariat aux comptes est en particulier chargé :

- d'identifier et de promouvoir les bonnes pratiques professionnelles ;

- d'émettre un avis sur les normes d'exercice professionnel élaborées par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant leur homologation par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

- d'assurer, comme instance d'appel des décisions des commissions régionales mentionnées à l'article L. 822-2, l'inscription des commissaires aux comptes ;

- de définir les orientations et le cadre des contrôles périodiques prévus à l'article L. 821-7 et d'en superviser la mise en oeuvre et le suivi dans les conditions définies par l'article L. 821-9 ;

- d'assurer, comme instance d'appel des décisions prises par les chambres régionales mentionnées à l'article L. 822-6, la discipline des commissaires aux comptes ;

- de veiller à la bonne exécution des contrôles mentionnés aux b et c de l'article L. 821-7 dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat et garantissant l'indépendance des fonctions de contrôle et de sanction ;

- d'établir des relations avec les autorités d'autres Etats exerçant des compétences analogues.

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