Art. L8113-7, Code du travail
Lecture: 1 min
L5826ISL
Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l'Etat dans le département.
Avant la transmission au procureur de la République, l'agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues.
Cité dans la RUBRIQUE durée du travail / TITRE « Travail illégal de nuit établi : les listings de pointage ont la même valeur probante que les constatations de l’inspecteur du travail » / brèves / le quotidien du 6 novembre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE hygiène et sécurité / TITRE « Interdiction de vapoter dans les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif » / brèves / lexbase social n°656 du 26 mai 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « La notification du droit de se taire ne s'applique pas lors de la phase d'enquête » / brèves / lexbase droit privé - archive n°523 du 11 avril 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Loi de simplification du droit : précisions et simplification hétéroclites en droit du travail (articles 37, 43 à 44, 47 à 50, 53 à 56 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives) » / textes / lexbase social n°479 du 29 mars 2012 Abonnés