Art. L8113-7, Code du travail
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L3562H9S
Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l'Etat dans le département.
En cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, un exemplaire du procès-verbal est remis au contrevenant.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Précisions relatives à l'attribution de ristournes, avances et cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles » / brèves / le quotidien du 5 janvier 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE durée du travail / TITRE « La liberté de la preuve de l'atteinte au repos dominical » / jurisprudence / lexbase social n°388 du 25 mars 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE durée du travail / TITRE « Repos hebdomadaire : l'inspecteur du travail qui agit en référé peut prouver par tous moyens l'emploi illicite de salariés le dimanche » / brèves / lexbase social n°387 du 18 mars 2010 Abonnés