Art. L775-1, Code de justice administrative
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L5732LLU
Lorsqu'elles relèvent de la juridiction administrative, les actions tendant à la réparation d'un dommage causé par une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l'article L. 481-1 du code de commerce sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des articles L. 153-1 et L. 153-2 du code de commerce et du titre VIII du livre IV du même code.
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « Pratiques anticoncurrentielles dans les marchés publics, comment évaluer le préjudice subi par le pouvoir adjudicateur ? - Questions à Gilles Le Chatelier, Avocat associé, cabinet Adaltys » / questions à... / le quotidien du 8 juin 2021 Abonnés