Art. L744-7, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. L744-7, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lecture: 1 min

L4113LZD

Sauf en cas de menace pour l'ordre public à l'intérieur ou à l'extérieur du lieu de rétention, ou si la personne ne paraît pas psychologiquement à même de recevoir ces informations, l'étranger est informé par le responsable du lieu de rétention de toutes les prévisions de déplacement le concernant, liées aux audiences, à la présentation au consulat et aux conditions du départ.
La méconnaissance des dispositions du présent article est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures d'éloignement et de rétention.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document