Art. L744-7, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L4113LZD
Sauf en cas de menace pour l'ordre public à l'intérieur ou à l'extérieur du lieu de rétention, ou si la personne ne paraît pas psychologiquement à même de recevoir ces informations, l'étranger est informé par le responsable du lieu de rétention de toutes les prévisions de déplacement le concernant, liées aux audiences, à la présentation au consulat et aux conditions du départ.
La méconnaissance des dispositions du présent article est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures d'éloignement et de rétention.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Maintien dans l'hébergement d'un demandeur d'asile à qui le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été retiré : quelles conséquences ? » / brèves / lexbase public n°661 du 31 mars 2022 Abonnés