Art. L723-10, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Lecture: 1 min
L2547KDP
La collecte par l'office d'informations nécessaires à l'examen d'une demande d'asile ne doit pas avoir pour effet de divulguer aux auteurs présumés de persécutions ou d'atteintes graves l'existence de cette demande d'asile ou d'informations la concernant.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 733-4, ne sont pas communicables par l'office les informations versées au dossier du demandeur ou relatives à leurs sources dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité des personnes physiques ou morales ayant fourni ces informations ou à celle des personnes auxquelles elles se rapportent ou serait préjudiciable à la collecte d'informations nécessaires à l'examen d'une demande d'asile.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Un an de droit d'asile devant le Conseil d'Etat » / panorama / lexbase public n°449 du 23 février 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Communication d'informations concernant un demandeur d'asile et accroissement du risque de persécution : un fait nouveau justifiant le réexamen de la demande » / jurisprudence / lexbase public n°408 du 17 mars 2016 Abonnés