Art. L713-1, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L2570KDK
La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre. Ils peuvent également l'être par la Cour nationale du droit d'asile dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Le principe de l'unité familiale : un principe général du droit examiné d'office » / jurisprudence / lexbase public n°418 du 2 juin 2016 Abonnés