Art. L711-4, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L2529KDZ
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut mettre fin, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque la personne concernée relève de l'une des clauses de cessation prévues à la section C de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée. Pour l'application des 5 et 6 de la même section C, le changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être suffisamment significatif et durable pour que les craintes du réfugié d'être persécuté ne puissent plus être considérées comme fondées.
L'office peut également mettre fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque :
1° Le réfugié aurait dû être exclu du statut de réfugié en application des sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée ;
2° La décision de reconnaissance de la qualité de réfugié a résulté d'une fraude ;
3° Le réfugié doit, compte tenu de circonstances intervenues après la reconnaissance de cette qualité, en être exclu en application des sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Un an de droit d'asile devant le Conseil d'Etat » / panorama / la lettre juridique n°732 du 22 février 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Fin du statut de réfugié : office du juge de plein contentieux de la CNDA même pour d'autres motifs que ceux retenus par l'Ofpra » / brèves / le quotidien du 19 janvier 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Exclusion du statut de réfugié : lorsque la Convention de Genève suffit » / jurisprudence / lexbase public n°481 du 23 novembre 2017 Abonnés
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