Art. L7, Code électoral
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L2977HNL
Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant un délai de cinq années à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les individus condamnés à une peine supérieure à six jours d'emprisonnement en application des articles 283 à 290 du code pénal.
Toutefois, la limitation de l'incapacité à cinq années ne sera pas applicable si le condamné était en état de récidive dans les conditions fixées à l'article 287 dudit code.
Cité dans la RUBRIQUE peines / TITRE « Motivation de l’emprisonnement et usage de stupéfiants : diligences respectives du juge et du prévenu » / brèves / lexbase pénal n°24 du 27 février 2020 Abonnés
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