Art. L654-6, Code de commerce

Art. L654-6, Code de commerce

Lecture: 1 min

L3511ICZ

La juridiction répressive qui reconnaît l'une des personnes mentionnées à l'article L. 654-1 coupable de banqueroute peut, en outre, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 653-11, prononcer soit la faillite personnelle de celle-ci, soit l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à moins qu'une juridiction civile ou commerciale ait déjà prononcé une telle mesure par une décision définitive prise à l'occasion des mêmes faits.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document