Art. L651-5-4, Code de la sécurité sociale
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L9475INA
I. ― Le défaut de production par le redevable, dans les délais prescrits, de la déclaration de son chiffre d'affaires prévue à l'article L. 651-5 entraîne l'application d'une majoration fixée dans la limite de 10 % du montant de la contribution mise à sa charge ou résultant de la déclaration produite tardivement.
II. ― Une majoration identique à celle mentionnée au I du présent article est applicable sur le supplément de contribution mis à la charge du redevable en cas d'application des rectifications mentionnées au IV de l'article L. 651-5-1.
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Modulation des majorations de retard : compétence du directeur de l'URSSAF, pas du TASS » / jurisprudence / lexbase social n°606 du 26 mars 2015 Abonnés