Art. L6511-4, Code des transports
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L6142INS
Les conditions d'aptitude médicale mentionnées à l'article L. 6511-2 sont attestées par des centres d'expertise de médecine aéronautique ou par des médecins examinateurs agréés par l'autorité administrative, dans des conditions définies par voie réglementaire. Ces conditions précisent notamment les moyens matériels spécifiques mis en œuvre et la formation en médecine aéronautique du personnel médical.
Un recours peut être formé, à l'initiative de l'autorité administrative, de l'intéressé ou de l'employeur, contre les décisions prises par les centres de médecine aéronautique ou les médecins examinateurs, devant une commission médicale définie par décret en Conseil d'Etat. Cette commission statue sur l'aptitude du personnel navigant.
Cité dans la RUBRIQUE santé et sécurité au travail / TITRE « Inaptitude du pilote de ligne : l’avis du conseil médical de l’aéronautique civile s’impose aux juges du fond » / brèves / lexbase social n°852 du 28 janvier 2021 Abonnés