Art. L6323-24, Code du travail
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L6723K9U
Le compte peut être mobilisé par son titulaire à la recherche d'emploi dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France s'il n'est pas inscrit auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, sous réserve de la conclusion d'une convention entre cette institution et l'organisme chargé du service public de l'emploi dans le pays de la recherche d'emploi. Cette convention détermine les conditions de prise en charge des formations mobilisées par le demandeur d'emploi dans le cadre de son compte.
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Liquidation judiciaire de l'employeur : maintien des garanties prévoyance et santé, mais de manière limitée » / jurisprudence / lexbase social n°721 du 30 novembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE emploi / TITRE « Loi "Travail" : la question de l'emploi, prise en charge par les salariés/chômeurs eux-mêmes » / textes / lexbase social n°666 du 1 septembre 2016 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le compte personnel de formation / TITRE « La mise en œuvre du compte personnel de formation pour les demandeurs d'emploi » Abonnés