Art. L6323-14, Code du travail
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L9832LLQ
Le compte personnel de formation peut être abondé en application d'un accord d'entreprise ou de groupe, un accord de branche ou un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs gestionnaires d'un opérateur de compétences, portant notamment sur la définition des formations éligibles et les salariés prioritaires, en particulier les salariés les moins qualifiés, les salariés exposés à des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, les salariés occupant des emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques et les salariés à temps partiel.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Publication de la loi relative à la reconnaissance des proches aidants » / brèves / le quotidien du 24 mai 2019 Abonnés