Art. L625-5, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L9306K4G
Les amendes prévues aux articles L. 625-1 et L. 625-4 ne sont pas infligées :
1° Lorsque l'étranger a été admis sur le territoire français au titre d'une demande d'asile qui n'était pas manifestement infondée ;
2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Débarquement d'un étranger dépourvu d’un document de voyage régulier : le juge de cassation vérifie le caractère proportionné de la sanction » / brèves / lexbase public n°609 du 17 décembre 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Responsabilité du transporteur aérien en cas de débarquement d'un étranger dépourvu des titres nécessaires à l'entrée sur le territoire national : conformité à la Constitution » / brèves / lexbase public n°562 du 7 novembre 2019 Abonnés