Art. L621-7, Code de la consommation
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Les associations mentionnées à l'article L. 621-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 4 de la directive 2009/22/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiée relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive précitée.
Cité dans la RUBRIQUE consommation / TITRE « Appréciation de l’agrément des associations de consommateurs au jour où le juge statue » / brèves / lexbase affaires n°727 du 15 septembre 2022 Abonnés
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