Art. L621-16-1, Code monétaire et financier
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L4336I7Q
Lorsque des poursuites sont engagées en application des articles L. 465-1 , L. 465-2 et L. 465-2-1 l'Autorité des marchés financiers peut exercer les droits de la partie civile. Toutefois, elle ne peut à l'égard d'une même personne et s'agissant des mêmes faits concurremment exercer les pouvoirs de sanction qu'elle tient du présent code et les droits de la partie civile.
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