Art. L621-10, Code du patrimoine
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L0586LEG
I. – Lorsque l'immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques est situé dans un site classé, l'autorisation prévue par l'article L. 621-9 tient lieu de l'autorisation prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement, si l'autorité administrative chargée des sites a donné son accord.
II. – Lorsque l'immeuble classé ou inscrit est un établissement recevant du public, l'autorisation prévue par l'article L. 621-9 tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation si l'autorité administrative compétente a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments, en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation.
III. – Lorsque l'immeuble classé ou inscrit est un immeuble de grande hauteur, l'autorisation prévue par l'article L. 621-9 tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation si l'autorité chargée de la police de la sécurité a donné son accord.