Art. L62-1, Code électoral
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L3852LKU
Pendant toute la durée des opérations électorales, la liste des électeurs par bureau de vote établie à partir de la liste électorale de la commune reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau. Cette liste comporte les mentions prévues aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 16 ainsi qu'un numéro d'ordre attribué à chaque électeur.
Cette liste constitue la liste d'émargement.
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.
Cité dans la RUBRIQUE électoral / TITRE « De la bonne tenue des listes d'émargement (sauf annulation de l’élection) ! » / brèves / lexbase public n°689 du 15 décembre 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE électoral / TITRE « Sincérité des opérations électorales : seule la signature personnelle de l’électeur fait foi ! » / brèves / lexbase public n°677 du 15 septembre 2022 Abonnés
Référencé dans Droit électoral / Les élections législatives / TITRE « Les opérations de vote et le contentieux relatifs aux élections législatives » Abonnés
Référencé dans Droit électoral / TITRE « Le déroulement du scrutin » Abonnés