Art. L613-2, Code de la construction et de l'habitation
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L7670ABP
La durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Cité dans la RUBRIQUE baux commerciaux / TITRE « L'occupant d'un local commercial peut se voir accorder des délais d'expulsion » / jurisprudence / lexbase droit privé - archive n°270 du 26 juillet 2007 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE immobilier - bulletin d'actualités n° 3 / TITRE « Bulletin d'actualité en droit immobilier : actualité jurisprudentielle - Cabinet Peisse Dupichot Zirah Bothorel & Associés - Juillet 2007 » / jurisprudence / lexbase droit privé - archive n°270 du 26 juillet 2007 Abonnés