Art. L612-9, Code de la sécurité sociale

Art. L612-9, Code de la sécurité sociale

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L6958IUA

Les cotisations sont recouvrées selon des modalités fixées par décret.



Les cotisations dues sur les allocations ou pensions de retraite prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 612-4 sont précomptées dans des conditions fixées par décret lors du versement par l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations.

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