Art. L612-5, Code monétaire et financier

Art. L612-5, Code monétaire et financier

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L4164IGC

Le collège de l'Autorité de contrôle prudentiel est composé de seize membres :

1° Le gouverneur de la Banque de France, ou le sous-gouverneur qu'il désigne pour le représenter, président ;

2° Le président de l'Autorité des normes comptables ;

3° Un conseiller d'Etat, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;

4° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;

5° Un conseiller maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;

6° Un vice-président disposant d'une expérience en matière d'assurance et deux autres membres, tous trois choisis en fonction de leurs compétences en matière de protection des clientèles ou de techniques quantitatives et actuarielles ou dans d'autres matières utiles à l'exercice par l'Autorité de ses missions ;

7° Quatre membres choisis en raison de leurs compétences en matière d'assurance, de mutualité, de prévoyance ou de réassurance ;

8° Quatre membres choisis en raison de leurs compétences en matière d'opérations de banque, de services de paiement ou de services d'investissement.

Les membres du collège de l'Autorité mentionnés aux 3° à 8°, à l'exception du vice-président de l'Autorité, sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel est nommé pour une durée de cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.

Le mandat des membres est renouvelable une fois. Ils ne peuvent être âgés de plus de soixante-dix ans le jour de leur nomination ou de leur renouvellement.

En cas de vacance d'un siège de membre du collège de l'Autorité pour quelque cause que ce soit, constatée par son président, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement.

Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège, appartenant aux catégories mentionnées du 3° au 8°, que dans les formes de sa nomination, sur avis conforme émis à la majorité des autres membres du collège constatant qu'il n'est plus à même de siéger au sein du collège du fait d'une incapacité ou d'un manquement grave à ses obligations empêchant la poursuite de son mandat.

Le régime indemnitaire des membres de l'Autorité de contrôle prudentiel est fixé par décret.

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