Art. L612-32, Code monétaire et financier
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L7484IXH
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de toute personne soumise à son contrôle qu'elle soumette à son approbation un programme de rétablissement comprenant toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Séparation et régulation des activités bancaires : commentaire de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 » / textes / lexbase affaires n°353 du 3 octobre 2013 Abonnés