Art. L561-4, Code monétaire et financier
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L7178ICT
Les personnes physiques ou morales qui exercent, en lien direct avec leur activité principale, une activité financière accessoire qui relève d'une des catégories mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 et qui présente peu de risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme sont exemptées des obligations du présent chapitre.
Un décret en Conseil d'Etat définit les activités financières accessoires en fonction de leur nature, de leur volume et du montant des opérations.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Droit de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme : le Vatican, fils aîné de la France ? » / le point sur... / lexbase affaires n°311 du 4 octobre 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Réforme de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » / textes / lexbase droit privé - archive n°339 du 26 février 2009 Abonnés