Art. L561-32, Code monétaire et financier
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L7216ICA
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en place des systèmes d'évaluation et de gestion des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.
Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat et, s'agissant des organismes financiers mentionnés au 2° de l'article L. 561-36, par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Cité dans la RUBRIQUE avocats/déontologie / TITRE « Secret professionnel et lutte contre le blanchiment » / le point sur... / lexbase avocats n°132 du 6 septembre 2012 Abonnés
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