Art. L561-16, Code monétaire et financier
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L7204ICS
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 s'abstiennent d'effectuer toute opération dont elles soupçonnent qu'elle est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme jusqu'à ce qu'elles aient fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15. Elles ne peuvent alors procéder à la réalisation de l'opération que si les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 561-25 sont réunies.
Lorsqu'une opération devant faire l'objet de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 a déjà été réalisée, soit parce qu'il a été impossible de surseoir à son exécution, soit que son report aurait pu faire obstacle à des investigations portant sur une opération suspectée de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, soit qu'il est apparu postérieurement à sa réalisation qu'elle était soumise à cette déclaration, la personne mentionnée à l'article L. 561-2 en informe sans délai le service prévu à l'article L. 561-23.
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « TRACFIN : rapport annuel de 2013 confirmant une hausse soutenue de son activité de par la tendance des pouvoirs publics à lutter contre les fraudes financières » / textes / lexbase fiscal n°583 du 18 septembre 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE avocats/déontologie / TITRE « La déclaration de soupçon à TRACFIN : les avocats doivent s'y plier (partie II : mise en oeuvre en France) » / jurisprudence / lexbase avocats n°144 du 21 février 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Réforme de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » / textes / lexbase droit privé - archive n°339 du 26 février 2009 Abonnés