Art. L561-12, Code monétaire et financier

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L7059ICG

Sous réserve de dispositions plus contraignantes, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux les documents relatifs à l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels. Elles conservent également, dans la limite de leurs attributions, pendant cinq ans à compter de leur exécution, les documents relatifs aux opérations faites par ceux-ci, ainsi que les documents consignant les caractéristiques des opérations mentionnées au IV de l'article L. 561-10.

Les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 satisfont à cette obligation en appliquant les mesures prévues à l'article L. 561-13.

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