Art. L558-3, Code électoral
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L2315LZR
La Guyane forme une circonscription électorale unique, composée de huit sections dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci-après :
SECTION |
COMPOSITION de la section |
Section de Cayenne |
Commune de Cayenne |
Section de la petite Couronne |
Communes de Rémire-Montjoly et Matoury |
Section de la grande Couronne |
Communes de Macouria, Roura et Montsinéry |
Section de l'Oyapock |
Communes de Régina, Camopi, Saint-Georges-de-l'Oyapock et Ouanary |
Section des Savanes |
Communes de Sinnamary, Iracoubo, Kourou et Saint-Elie |
Section du Haut-Maroni |
Communes de Apatou, Grand Santi, Papaïchton, Maripasoula et Saül |
Section de Saint-Laurent-du-Maroni |
Commune de Saint-Laurent-du-Maroni |
Section de la Basse-Mana |
Communes de Awala Yalimapo et Mana |
Le nombre de sièges prévu à l'article L. 558-2 est réparti entre les sections en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas d'égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section dont la population est la plus importante ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont la population a le plus augmenté en valeur absolue depuis le recensement précédent. Chaque section se voit attribuer au moins trois sièges ; si nécessaire, les derniers des sièges répartis selon la méthode décrite aux deux premières phrases du présent alinéa sont réattribués de sorte que chaque section dispose d'au moins trois sièges.
Au plus tard le 15 janvier de l'année du renouvellement de l'assemblée de Guyane, un arrêté du représentant de l'Etat en Guyane répartit les sièges entre chaque section en fonction de leur population au 1er janvier de la même année, conformément aux dispositions du présent article.