Art. L553-1, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. L553-1, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lecture: 1 min

L5092IQN

Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document