Art. L553-1, Code de la sécurité sociale

Art. L553-1, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L5375ADG

L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.

Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document