Art. L548-2, Code monétaire et financier

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L4670I3D

I.-Sont intermédiaires en financement participatif les personnes qui exercent, à titre habituel, l'intermédiation au sens de l'article L. 548-1 pour les opérations de prêt à titre onéreux ou sans intérêt. Seules les personnes morales peuvent être intermédiaires en financement participatif.

II.-Les personnes qui ne proposent que des opérations de dons peuvent être intermédiaires en financement participatif. Dans ce cas, elles se soumettent aux dispositions du présent chapitre.

III.-Les intermédiaires en financement participatif ne sont pas autorisés à exercer d'autres activités que celles mentionnées à l'article L. 548-1 ou, le cas échéant, celles qu'ils sont autorisés à exercer en leur qualité d'établissement de crédit, de société de financement, d'établissement de paiement, d'établissement de monnaie électronique, d'entreprise d'investissement, d'agent de prestataire de services de paiement ou de conseiller en investissements participatifs. Toutefois, lorsque cette activité d'intermédiaire en financement participatif est exercée à titre accessoire par un établissement de crédit, établissement de paiement ou de monnaie électronique ou une société de financement, cette activité est cumulable avec l'activité d'intermédiaire en assurance.

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