Art. L5442-1, Code de la santé publique
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L0447IB8
La préparation extemporanée ou la détention de médicaments vétérinaires pour les céder ou les délivrer, à titre gratuit ou onéreux, par toute personne autre qu'un pharmacien titulaire d'une officine, un vétérinaire ou un chef des services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Le fait pour un vétérinaire de tenir officine ouverte au sens de l'article L. 5143-2 est puni de la même peine.
Cité dans la RUBRIQUE santé / TITRE « Conditions de prescription et de délivrance des médicaments vétérinaires » / brèves / lexbase droit privé n°529 du 30 mai 2013 Abonnés