Art. L5432-1, Code de la santé publique
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L0481IBG
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, le fait de ne pas respecter les dispositions réglementaires prévues à l'article L. 5132-8 :
1° Fixant les conditions de production, de transport, d'importation, d'exportation, de détention, d'offre, de cession, d'acquisition et d'emploi de plantes ou substances classées comme vénéneuses ;
2° Prohibant les opérations relatives à ces plantes ou substances ;
3° Interdisant la prescription ou l'incorporation dans des préparations, de certaines plantes ou substances vénéneuses ou de spécialités qui en contiennent, ou fixant les conditions particulières de prescription ou de délivrance de ces préparations.
Dans tous les cas prévus au présent article, les tribunaux peuvent ordonner la confiscation des plantes ou substances saisies.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée.
Cité dans la RUBRIQUE santé / TITRE « QPC : non-lieu à renvoi de la question portant sur les articles L. 5432-1 et L. 5132-8 du Code de la santé publique » / brèves / lexbase droit privé n°446 du 30 juin 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Les effets secondaires du dopage » / jurisprudence / la lettre juridique n°372 du 19 novembre 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « De l'action de l'administration des douanes tendant à l'application de sanctions fiscales » / brèves / le quotidien du 27 avril 2009 Abonnés