Art. L5427-10, Code du travail

Art. L5427-10, Code du travail

Lecture: 1 min

L3026H9X

Les mesures propres à assurer la sécurité et la liquidité des fonds de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et de l'établissement public mentionné à l'article L. 5427-7 sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document