Art. L532-8, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L3461LZ9
Le président et les présidents de section, de chambre ou de formation de jugement peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention de l'une des formations prévues aux articles L. 532-6 et L. 532-7.
Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le président et les présidents de section, de chambre ou de formation de jugement peuvent, après instruction, statuer par ordonnance sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision d'irrecevabilité ou de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Instruction devant la CNDA : possibilité conditionnelle de modifier les informations données en application de l'article R. 532-22 du CESEDA (dates d’audience et de clôture de l’instruction) » / brèves / lexbase public n°696 du 16 février 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « L’abrogation juridictionnelle aux mains du juge de l’excès de pouvoir, une adaptation dans l’air du temps ? » / jurisprudence / lexbase public n°649 du 16 décembre 2021 Abonnés