Art. L5312-13-1, Code du travail
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L0273LM3
Au sein de Pôle emploi, des agents chargés de la prévention des fraudes sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Ces agents ont qualité pour dresser, en cas d'infraction aux dispositions du présent code entrant dans le champ de compétence de ladite institution, des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Ils les transmettent, aux fins de poursuite, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.
Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents mentionnés au premier alinéa, quel que soit leur cadre d'action, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Droit de communication des agents chargés de la prévention des fraudes de Pôle emploi : définition des modalités d’exercice » / brèves / le quotidien du 5 juillet 2022 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les fraudes sociales / TITRE « Les agents de contrôle » Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les fraudes sociales / TITRE « Les pouvoirs généraux attribués en matière de lutte contre le travail illégal » Abonnés