Art. L526-7, Code monétaire et financier
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L1099IWM
Avant d'émettre et de gérer de la monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique obtiennent un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel, après avis de la Banque de France au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 141-4.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Monnaie électronique : publication des dispositions réglementaires » / textes / lexbase affaires n°338 du 16 mai 2013 Abonnés